La durée minimale légale d'un contrat à temps partiel passe à 24 heures hebdomadaires à partir du 1er juillet. Avec quelques aménagements.
Pour
les 4 millions de salariés concernés, depuis le 1er juillet, le
volume minimum pour un contrat à temps partiel est passé à 24
heures par semaine.
Le
patronat dénonce une mesure qui pourrait, selon eux, susciter
plusieurs centaines de milliers de licenciements. Pourtant, ce
dispositif, prévu dans la loi
de sécurisation de l'emploi,
prévoit de très nombreuses exceptions.
Un
patron, quelle que soit l'entreprise, pourra continuer à faire
travailler un employé moins de 24 heures par semaine. Ce dernier
doit donner
son accord par écrit et expliquer
pourquoi un
temps très réduit lui convient.
Cette
nouvelle mesure destinée à sécuriser l'emploi ne s'applique
d'ailleurs qu'aux
nouveaux embauchés et
ne concerne pas les contrats en cours.
Si vous avez besoin de plus de renseignements concernant cette mesure, contactez nous.
Voici également des informations qui nous avaient été demandées sur la priorité à l'emploi des salariés à temps partiel déjà présents dans l'entreprise. Bonne lecture.
D’après
l’article L. 3123-8 du Code du travail, les salariés à temps
partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
complet dans le même établissement ont priorité pour l’attribution
d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou
d’un emploi équivalent.
Son
irrespect peut entrainer le versement de dommages et intérêts au salarié susceptible d’en bénéficier.
Avant
de procéder à un recrutement extérieur, l’employeur doit donc se
poser la question de l’emploi à temps partiel au sein de
l’établissement.
Voici
quelques réponses aux questions que se posent souvent les salariés
à temps partiel qui souhaitent augmenter leur base, voire passer à
temps complet :
Les
emplois concernés par la priorité :
L’emploi
doit être disponible c’est-à-dire qu’il ne doit être occupé
par aucun salarié. Il peut ainsi s’agir d’un poste nouvellement
créé ou d’un poste laissé vacant par le départ ou le changement
de poste définitif d’un salarié.
Les
postes temporairement vacants en raison d’une absence d’un
salarié, qui résultent d’une suspension du contrat de travail
(maladie, congés…), ne sont pas considérées comme disponibles.
L’emploi doit également correspondre à la catégorie
professionnelle du salarié.
Pour
la jurisprudence, la notion de catégorie professionnelle s’entend
de « l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de
l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation
professionnelle commune ».
La
qualification professionnelle et la classification sont les
principaux indices utilisés par les magistrats de la Cour de
cassation pour déterminer la catégorie professionnelle.
Une
priorité d’emploi extensive pour les salariés à temps partiel :
La
Cour de cassation a longtemps appliqué strictement l’article L
3123-8 du Code du travail. La priorité ne portait que sur les
emplois à temps plein.
Dans
un arrêt du 24 septembre 2008, elle a considérablement étendu la
priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel. Celle ci
doit également porter sur tous les postes à temps partiel dont
l’horaire de travail est plus important que le leur, peu importe
que celui-ci leur permette ou non de travailler à temps complet
(Cass. soc., 24 sept. 2008., n°06-46.292).
Ainsi,
par exemple, un salarié occupé à 50% sera prioritaire sur un
emploi disponible à 80%, dans la mesure où ce dernier correspond à
sa catégorie professionnelle.
Les
modalités d’information des salariés concernés :
L’employeur
doit porter à la connaissance des salariés bénéficiant de cette
priorité, la liste des emplois disponibles (L. 3123-8 du Code du
travail). L’employeur ne peut se contenter de diffuser une simple
liste des emplois vacants (via intranet par exemple). L’information
doit être sur mesure et spécifique (Cass. soc., 20 avr. 2005,
n°03-41.802). Il doit ainsi sélectionner et porter à la
connaissance des intéressés les postes disponibles susceptibles de
correspondre à leur catégorie professionnelle ou à un emploi
équivalent.
La
demande du salarié :
En
l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques imposant un
formalisme particulier, le salarié peut faire acte de candidature par
tout moyen (Cass. soc., 2 juin 2010, n°09-41.395).
En
conséquence, l’employeur doit étudier toutes les demandes, quelle
que soit la forme prise par celles-ci (demande orale, courriel,
écrit…).
Instruction
de la demande du salarié et réponse :
À
réception de l’acte de candidature, l’employeur doit exprimer
son accord ou son refus.
Le
salarié ne remplissant pas les conditions (catégorie
professionnelle différente, poste non équivalent….) ne bénéficie
pas de la priorité. L’employeur est donc en droit de refuser sa
demande. Mais dès lors que le salarié remplit les conditions pour
occuper le poste, l’employeur à l’obligation d’accéder à sa
demande.
Conséquences
du non -respect de la priorité :
Aucune
sanction spécifique n’est prévue tant pour le défaut
d’information que pour le non- respect de la priorité.
La
violation par l’employeur des dispositions de l’article L. 3123-8
pouvant causer un préjudice au salarié, ce dernier pourra en
demander réparation. L’employeur est donc passible de dommages et
intérêts dont le montant est apprécié souverainement par les
juges du fond (Cass. soc., 14 nov. 2007, n°06-44.271).